ANNEXE III
CONVENTION COLLECTIVE 2021-2025 (Secteur génie civil et voirie)
Section XXI
HEURES DE TRAVAIL
21.01 Règle générale : [ texte actuel de la convention]
21.02 Calcul des heures de travail : Les heures de travail sont censées commencer et se
terminer à l’emplacement des travaux, au niveau du sol ou, si le chantier est limité par
une barrière que le salarié doit franchir pour se rendre à son travail, mais qu’il n’est pas
autorisé à franchir avec son véhicule personnel, au niveau d’une telle barrière.
21.03 (texte abrogé)
21.04 Pointage : Si l’employeur installe une ou plusieurs horloges de pointage, il doit le faire le
plus près possible de l’endroit où commencent et se terminent les heures de travail, tel
que défini à l’article 21.02.
Le salarié doit pointer sa carte lui-même au début et à la fin de son travail chaque jour; il
est payé pour les heures pointées, diminuées du temps consacré au repas.
Le présent article ne s’applique pas au mécanicien d’ascenseur.
21.04.1 Règle particulière : Application mobile de pointage sur appareil
électronique intelligent : L’employeur qui choisit comme méthode de pointage une
application mobile requérant un appareil électronique intelligent doit respecter les
modalités ci-dessous :
a) Utilisation facultative : Le salarié est libre d’utiliser une application mobile de
pointage qui est fournie sans frais.
L’employeur doit obtenir du salarié un consentement exprimé de manière expresse
permettant de recueillir les renseignements conformément aux modalités de l’article
20.04.1 c). Ce consentement est exprimé au formulaire prévu en annexe (Annexe Z-7-1).
Le salarié qui refuse d’utiliser une application mobile de pointage pourra utiliser un autre
moyen de pointage mis en place par l’employeur, tel que l’horloge de pointage définie à
l’article 21.04 ou l’utilisation d’une carte de temps papier ou électronique. Dans un tel
cas, il ne peut faire l’objet de représailles ou de mesures disciplinaires.
Après avis à l’employeur ou son représentant, le salarié peut cesser d’utiliser
l’application mobile de pointage sans représailles ou mesures disciplinaires de la part de
l’employeur ou son représentant.
b) Fourniture de l’appareil : L’employeur qui choisit comme méthode de pointage
une application mobile requérant un appareil électronique intelligent peut fournir l’appareil.
Toutefois, le salarié peut décider de fournir son appareil électronique intelligent.
c) Modalités de l’application mobile de pointage : L’application mobile de
pointage choisie par l’employeur doit respecter les modalités suivantes :
c.1) Géolocalisation : Une application mobile de pointage ne peut permettre une
géolocalisation en continu.
L’application mobile de pointage peut avoir recours à la géolocalisation lors du
pointage des heures de début et de fin du travail du salarié chaque jour, afin de
valider la présence au travail.
La géolocalisation doit être activée uniquement lorsque le salarié fait l’action de
pointer sur l’application mobile.
c.2) Communication, utilisation et collecte des renseignements personnels :
L’employeur doit s’assurer que le fournisseur d’application mobile de pointage ne
recueille que les renseignements suivants : un numéro d’employé et un point de
géolocalisation dans un rayon de 350 mètres de l’endroit où commencent et se
terminent les heures de travail, tel que défini à l’article 21.02.
Sauf pour le numéro d’employé et un point de géolocalisation conforme à l’alinéa
précédent, l’application mobile de pointage ne peut collecter un renseignement
personnel qui permettrait d’identifier le salarié. Le cas échéant, ce renseignement
personnel doit être détruit au plus tard une semaine après sa collecte.
Lorsque le salarié utilise son appareil électronique intelligent personnel,
l’application mobile de pointage ne peut avoir accès à ses données personnelles.
c.3) Conservation des renseignements personnels : Les renseignements
personnels recueillis par l’application mobile de pointage doivent être anonymisés
et conservés au Québec, tout en respectant des standards de sécurité
informatique nécessaires à la protection de ces renseignements.
Les fournisseurs choisis par l’employeur pour une application mobile de pointage
ou pour héberger les renseignements personnels obtenus doivent obtenir une
certification reconnue au Canada attestant la sécurité des renseignements
personnels et le respect des lois en vigueur. Les certifications considérées sont :
ISO 27001, audit de type SOC 2 Type 1 et 2, « Cybersécuritaire Canada ».
c.4) Politique de confidentialité: Les fournisseurs d’application de pointage
doivent avoir une politique de confidentialité qui respecte les présentes modalités
ainsi que les lois d’ordre public et la rendre disponible à tous les salariés et
employeurs.
Entre autres, ces politiques doivent contenir les sujets suivants :
– un accès aux renseignements personnels des salariés limité aux membres du
personnel dont les fonctions rendent cet accès nécessaire et indiquer leur rôle et
responsabilité
– les renseignements recueillis et ce qui concerne leur utilisation, leur conservation,
leur destruction et leur protection.
c.5) Utilisation de l’application mobile par le salarié : Le salarié doit pointer
lui-même les informations concernant les heures de travail, soit les heures de
début et de fin de son travail chaque jour.
Il est payé pour les heures enregistrées dans l’application mobile diminuées du
temps consacré au repas.
Le salarié doit être obligatoirement être avisé lorsque l’employeur effectue toute
modification des heures de début ou de fin du travail effectuée dans l’application
mobile de pointage.
Le salarié peut avoir accès à ses heures pointées sur demande à l’employeur.
Mobile-Punch fait économiser temps et argent à des milliers d'entreprises.
Appelez-nous afin de savoir comment l’application pourrait en faire autant pour la vôtre!
Nous sommes situés au :
5955, rue Saint-Laurent
Lévis, Québec
G6V 3P5